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L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques qui dispose que : « les décisions de l'organe sont susceptibles de recours (...) devant les juridictions de droit commun », manque de précision. Il attribue le recours contre les décisions de l'A.R.T portant règlement des différends, aux juridictions de droit commun. L'interprétation de cet article laisse penser que les juridictions de droit commun ici, désignent aussi bien les juridictions de l'ordre judiciaire que celles de l'ordre administratif. Il ne désigne pas expressément les juridictions compétentes dans chaque ordre. Après analyse, il ressort que les recours contre les décisions de l'A.R.T, peuvent être portés soit devant les juridictions de l'ordre judiciaire, soit devant celles de l'ordre administratif, selon la nature du contentieux en cause. Lorsqu'elle exerce son pouvoir de règlement, la juridiction la mieux indiquée pour connaître des recours contre ses décisions est la Cour d'Appel car, l'A.R.T constitue au regard de ce pouvoir, une quasi-juridiction de premier degré. En revanche, les recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T doivent être portés devant le tribunal administratif.
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