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Le contrat est acte de prévision.
En s'engageant dans la durée, les parties s'essayent à tout prévoir, pour éviter que leur convention ne subisse les meurtrissures du temps. Pourtant, quel que soit le degré de complétude des stipulations contractuelles, l'imprévu demeure susceptible de frapper en cours d'exécution. Face à l'apparition fortuite d'un obstacle sur la route de l'exécution, les réponses divergent. Si tous conviennent d'exonérer le débiteur de l'obligation devenue impossible, le consensus ne s'opère pas en l'absence d'impossibilité d'exécution.
Les uns soutiennent que chacun doit supporter le poids de son imprévoyance. Les autres suggèrent d'adapter le contrat à la situation nouvelle. Les derniers proposent d'éteindre le contrat surpris par l'imprévu. Ces divergences tiennent en bonne part à l'absence d'accord sur la notion d'imprévu, trop fréquemment confondue avec une notion voisine : l'incertain. Les deux qualificatifs véhiculent la même idée : ils désignent un événement sur lequel la volonté des parties n'a pas d'emprise.
Ils doivent pourtant être distingués. Est incertain l'événement dont les parties ont jugé la survenance aléatoire ; est imprévu l'événement auquel les parties n'ont pas songé. La définition de l'imprévu permet de porter un regard nouveau sur la réalité des rapports qu'il entretient avec le contrat. Si le contrat demeure une tentative hardie d'appréhension de l'avenir, il n'en faut pas pour autant confondre spéculation sur l'incertain et acceptation de l'imprévu.
Aussi n'est-il pas justifié d'analyser tout contrat en un pari sur l'avenir, sorte de contrat aléatoire dans lequel nul ne pourrait se plaindre de la survenance d'un événement imprévu. Lorsqu'il n'a pas été accepté, l'imprévu pose au contrat une singulière difficulté. Il donne naissance à une situation péri-contractuelle, survenue à l'occasion de l'exécution contractuelle, mais extérieure au champ contractuel.
De ce constat s'évince une alternative simple : soit l'imprévu est ignoré, soit il fait l'objet d'un traitement particulier. Le droit positif opte pour le refoulement de l'imprévu. Par principe, il le tient pour indifférent. Par exception, l'imprévu peut provoquer l'anéantissement du contrat, lorsqu'il présente les caractéristiques de la force majeure. En somme, soit l'événement est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, soit il ne mérite aucune sanction.
Ce traitement de l'imprévu par le seul biais de la force majeure s'avère amplement décevant : la sanction n'intervient qu'une fois la situation irrémédiablement compromise, et ne permet aucune survie du lien contractuel. A ne raisonner qu'en termes d'exonération de responsabilité, la force majeure n'offre aucun remède à l'imprévu.
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