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Les différences entre les droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle se sont révélées dominantes.
Chacun des juges judiciaire et administratif imprime à la cause étrangère sa spécificité. sur certains points, la position du juge administratif est apparue préférable, sur d'autres, elle n'a pas en revanche emporté la conviction. en effet, autant les conditions de l'effet exonératoire de la faute de la victime en droit public mériteraient d'être introduites en droit privé, autant la définition et l'effet de la force majeure semblent devoir être maintenus en l'état en droit privé.
Au-delà et assez paradoxalement, alors que la cause étrangère est par elle-même une notion rétive à toute tentative de définition, elle éclaire un certain nombre de questions épineuses du droit de la responsabilité, qui se posent aussi bien en droit privé qu'en droit public. d'une part, la cause étrangère, précisément la force majeure, permet d'identifier la nature d'un régime de réparation. lorsque la faculté n'est pas accordée de s'exonérer par la force majeure, qu'il est ainsi fait totalement abstraction du sujet passif de l'obligation de réparer, de telle sorte que l'objectivation de la réparation atteint son point culminant, l'indemnisation est frappée d'une automaticité telle qu'elle est incompatible avec l'essence de la responsabilité civile.
D'autre part, la cause étrangère est d'une utilité importante pour mieux comprendre la notion de causalité. elle permet, en premier lieu, de mettre en évidence la distinction entre la causalité primaire - le lien de causalité qui unit le fait dommageable au dommage - et la causalité seconde - le lien de causalité qui unit le fait dommageable au comportement du débiteur de la réparation - alors que celle-ci n'est pas faite en pratique.
Grâce à l'examen des solutions adoptées en droit public, il est apparu, en second lieu, que la causalité était divisible, qu'elle pouvait être fractionnée. cependant, il n'est pas souhaitable de procéder à une telle opération chaque fois qu'elle a pour résultat de ruiner la protection accordée à la victime; par suite, l'obligation au tout vis-à-vis de la victime doit être privilégiée. en revanche, la répartition de la dette de réparation entre les codébiteurs doit, lorsque la victime, un tiers et le défendeur en responsabilité ont été par leur comportement à l'origine du dommage, avoir lieu en fonction de la causalité.
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