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Baba Kama II A l'origine, Baba Kama était la première partie - littéralement « la Première Porte » - d'un grand traité sur les Dommages - incluant aussi Baba Metsi'a (« la Porte du milieu ») et Baba Batra (« la Dernière Porte »), au début du quatrième Ensemble talmudique.
Ce grand traité englobe presque toutes les règles du droit civil - à part celles touchant au régime matrimonial, exposées dans Ketoubot, du droit pénal et a fortiori l'expiation des fautes imposée par le Tribunal céleste étant évoquées incidemment.
Le traité Baba Kama expose les règles relatives aux indemnités incombant au responsable d'un préjudice corporel ou matériel, direct ou indirect, fût-ce par l'intermédiaire de l'un de ses biens. Les règles générales dans ce domaine sont fondées sur des passages explicites du Livre de l'Exode (21, 18-37 et 22, 1-14). Cependant, au lieu de présenter des principes juridiques concrets, la Tora se réfère à des exemples courants de la vie quotidienne, qui doivent être examinés attentivement à des fins d'extrapolation. Par les apports de la Tradition orale et les déductions exégétiques du Midrach Halakha, se dessine une image complète des lois relatives aux dommages.
Ce traité se divise en deux parties différentes (entremêlées parfois, comme souvent dans le Talmud). Les six premiers chapitres portent surtout sur les dégâts causés par le bien d'une personne ou par une source de dommages qu'elle a suscitée. Les quatre derniers sont centrés sur les dommages directs causés par la personne elle-même (par vol ou coups et blessures), y compris ceux commis de manière involontaire, par manque de vigilance ou par négligence.
Concernant les dommages causés par un bien, il faut définir avec précision jusqu'où s'étend la responsabilité du propriétaire, et s'il est condamné même quand il avait pris des mesures préventives appropriées. Ainsi, en toute logique, la Tora se montre plus sévère pour des blessures provoquées par un boeuf déjà reconnu comme dangereux [mou'ad] que pour celui présumé paisible [tam].
De la seconde partie du traité, il apparaît qu'un agresseur reconnu coupable de coups et blessures doit payer, à part le dommage lui-même, quatre autres catégories d'indemnités, pour la souffrance, les soins médicaux, le chômage forcé et l'humiliation de la victime.
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