"On n'est pas dans le futurisme, mais dans un drame bourgeois ou un thriller atmosphérique"
Bien que la promulgation des lois sur les violences sexuelles mérite d'être évaluée comme un bon pas en avant dans la lutte contre les violences sexuelles en République Démocratique du Congo, on constate que la rigueur avec laquelle le législateur de 2006 considère la procédure pénale et les sanctions pénales qui peuvent s'en suivre en matière des violences sexuelles n'est pas la même pour ce qui est du droit principal de la victime, à savoir son indemnisation. Indemnisation qui en principe doit être faite par l'auteur de l'infraction en vertu du principe de responsabilité prévu à l'article 258 du CCLIII.19 Nous constatons que la protection par l'indemnisation des victimes, ne semble pas considérée par le juge en ce sens que la réparation des D.I ne peut être prononcée en matière pénale que comme accessoire de la condamnation principale. Le juge se limite à prononcer le jugement et condamner le coupable or l'intérêt de la victime n'est pas seulement de voir être condamné l'auteur du crime mais aussi, et surtout d'ailleurs, elle aimerait se voir être rétablie dans ses droits.
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