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La notion de peine privee - vol442

Couverture du livre « La notion de peine privee - vol442 » de Jault A. aux éditions Lgdj
  • Date de parution :
  • Editeur : Lgdj
  • EAN : 9782275026800
  • Série : (-)
  • Support : Papier
Résumé:

S'il ne va pas plus loin que le titre de cette thèse, le lecteur jugera peut-être Monsieur Alexis Jault bien audacieux. Quoi ! s'attaquer à la peine privée après Louis Hugueney qui a enrichi la doctrine d'une synthèse monumentale sur le sujet ; après que plusieurs brillantes monographies, à... Voir plus

S'il ne va pas plus loin que le titre de cette thèse, le lecteur jugera peut-être Monsieur Alexis Jault bien audacieux. Quoi ! s'attaquer à la peine privée après Louis Hugueney qui a enrichi la doctrine d'une synthèse monumentale sur le sujet ; après que plusieurs brillantes monographies, à commencer par celle de Madame Carval, ont traité de la peine privée. Mais la somme qu'était le livre de Hugueney remonte à 1904 et, mise à part la nouvelle synthèse qu'il nous a offerte dans les Mélanges Ripert , les autres travaux publiés depuis lors n'abordent qu'un des aspects de ce vaste thème. La thèse de Monsieur Jault, consacrée à la notion de peine privée vient donc, à point nommé, combler une lacune ; et cela, au moment où la doctrine étrangère montre un grand intérêt pour cette institution.
Qu'on ne cherche donc pas dans ce livre un traité de la peine privée ; à plus forte raison, des peines privées. L'auteur s'emploie à dégager une notion, et si le régime de l'institution est largement évoqué, ce n'est pas une fin en soi ; c'est pour éclairer la démonstration.
Car Monsieur Jault a senti qu'il y avait une notion unique de la peine privée et il s'attache à la définir, à en délimiter les contours, à travers quelques-unes - mais non toutes - de ses manifestations. Ainsi, au premier plan, l'astreinte, cela va de soi, mais aussi la clause pénale, la sanction des divers recels, etc.
Il ne s'agit pourtant pas d'un survol, comme si l'auteur butinait çà et là. Non. Les institutions sont examinées avec un soin méticuleux, et l'on s'aperçoit notamment de ce que le critère de l'attribution d'une valeur à une personne privée au détriment du puni n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser la peine privée.
Quels sont donc ces critères ? L'auteur entend les trouver à l'occasion de l'examen de la nature, puis de la finalité de l'institution. Et ce seront les deux parties de sa thèse.
La peine privée n'a qu'une nature, celle d'une sanction. Et l'auteur, dans une discussion rigoureuse et convaincante, rejette toute conception mixte, qui accorderait à la peine privée la nature et d'une sanction, et aussi d'une réparation. C'est évidemment pain bénit avec la description de l'évolution de l'astreinte où l'on voit se dégager progressivement cette notion de sa gangue originaire de dommages-intérêts. La démonstration était plus difficile pour la clause pénale. Mais celle-ci n'est-elle pas due même en l'absence de préjudice ? En outre, Monsieur Jault estime, après Monsieur Denis Mazeaud, que « le caractère indemnitaire de la clause... n'est en aucune façon un élément constitutif de la notion ». En cas d'inexécution, « la peine se substitue à la réparation de droit commun, elle remplace les dommages-intérêts. Ce qui ne signifie pas qu'elle en épouse la nature ».
Ayant évité l'écueil le plus dangereux, l'auteur pouvait aisément rattacher à cette nature unique de sanction des cas nombreux où une institution a pour but de punir l'auteur d'une faute - et, au préalable, de prévenir sa commission - indépendamment de tout préjudice subi par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire. Voilà donc évoquée cette finalité qui va permettre, à son tour, de caractériser la peine privée. Mais, pour l'auteur, ce caractère privé se manifeste de deux manières.
En premier lieu, la peine privée profite à la victime. Dès lors, il importe, selon l'auteur, de faire le départ entre la peine privée et diverses sanctions civiles dont la finalité est souvent la protection de l'intérêt général, telle la faillite personnelle, ou encore certaines déchéances. C'est alors l'occasion pour l'auteur de combattre l'idée selon laquelle la peine privée, qui doit obligatoirement profiter à la victime, risque de procurer à celle-ci un enrichissement injuste. Il va de soi que l'enrichissement n'est pas sans cause - il y a une justa causa - mais Monsieur Jault est conscient du danger de « dérive » et de détournement de la finalité de l'institution par des créanciers avides. Il montre alors que la loi a su souvent donner au juge le pouvoir de freiner ces débordements. Cela est particulièrement net pour l'astreinte et pour la clause pénale.
En second lieu, pour Monsieur Jault, l'une des caractéristiques de la peine privée est qu'elle doit être appliquée à l'initiative de la victime. Ici la tâche est difficile car le droit de l'astreinte est en sens contraire. Mais Monsieur Jault démontre habilement que si l'astreinte peut être prononcée d'office par le juge, il appartient au seul créancier d'en demander la liquidation ; en outre, reconnaissant honnêtement que des exceptions existent, l'auteur n'en plaide pas moins pour la valeur de principe de la règle, ce qui lui permet de condamner avec force la transmissibilité de l'action aux créanciers et même aux héritiers, pourtant fréquemment admise en droit positif.
Restait alors à envisager la mise en oeuvre de ces critères. Ce fut l'occasion de distinguer la peine privée de mécanismes voisins dans lesquels, notamment, est appliquée une justice privée : « l'acte de justice privée poursuit la réalisation du droit de son auteur ; la peine privée a pour fonction de sanctionner un comportement déviant ». La finesse d'analyse de l'auteur se manifeste dans une brillante étude de la suspension de garantie.
La boucle se referme avec une comparaison entre peine privée et peine publique. C'est habile et, une fois de plus, mené avec art.
Si l'apport de l'ouvrage, du point de vue scientifique, a tout pour séduire comme étant la marque d'un esprit doté d'une vaste culture juridique et d'une rare aptitude à la discussion dialectique, la forme ne laisse pas plus à désirer. Suivant l'expression d'un des membres du jury, « la langue est élégante, la pensée très accessible, la démonstration alerte ». L'auteur a le don de la clarté. À le lire, tout est simple. Et pourtant Monsieur Jault ne triche jamais ; il ne déforme pas la réalité ; il ne simplifie pas pour faire entrer de force une figure dans son schéma. Il rend simple, parce que les raisonnements s'enchaînent dans un ordre logique et rigoureux et conduisent inévitablement à la conclusion. De telles qualités laissent augurer un bel avenir dans l'enseignement et cela d'autant plus que Monsieur Jault est consciencieux, rigoureux et méticuleux, comme l'attestent le soin apporté à la rédaction, la précision des notes, l'exhaustivité et l'actualité de la bibliographie.

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