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La question de la responsabilité de l'État du fait des lois a été renouvelée par le juge communautaire. Désormais, les États membres de la Communauté européenne ont l'obligation de réparer les dommages causés par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables, même quand le législateur en est l'auteur.
Ces exigences communautaires ont provoqué de vifs débats dans tous les États membres. Il n'est pas aisé de sanctionner le législateur représentant du peuple souverain pour s'être écarté de règles conventionnelles. Il est plus difficile encore d'attacher à cette sanction une condamnation à payer.
À cette obligation communautaire de réparation, le juge français a apporté des premières réponses. Mais les solutions dégagées sont partielles et le régime de responsabilité du fait de la loi non conventionnelle reste à définir.
Pour le cerner, il faut se tourner vers le passé : le régime de responsabilité de l'État législateur inauguré avec l'arrêt La Fleurette.
En 1938. le Conseil d'État a bâti une règle de réparation spécifique propre à préserver la mission d'application de la loi du juge administratif et l'identité de la norme législative. Le régime de responsabilité issu de l'arrêt La Fleurette n'est pas fondé sur le principe de l'égalité devant les charges publiques, mais sur la volonté du législateur. La règle de réparation est destinée à réparer non pas les dommages résultant directement de la loi, mais ceux causés par son application. Elle ne concerne que les dommages anormaux, c'est-à-dire contraires aux effets recherchés par le législateur.
Aujourd'hui, c'est vers des solutions du même type que le juge se tourne au sujet de la loi non conventionnelle : une responsabilité déclenchée non pas du fait de la loi, mais du fait de son application, indépendamment de toute faute, et reposant sur le principe selon lequel la loi doit s'exécuter normalement, sans causer de préjudices anormaux, contraires aux effets prescrits pas les normes conventionnelles.
La responsabilité du fait des lois, c'est-à-dire du fait de l'application des lois a toujours été étrangère au droit commun et elle le demeurera, vraisemblablement. Ni l'égalité devant les charges publiques, ni la faute ne peuvent, en ce domaine, servir de cadre de référence.
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